Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins Accueil et traitement des urgences doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
Région sanitaire de la Martinique : du 1er mai 1999 au 31 août 1999.