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Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Art. 12. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat exerçant dans l'une des branches d'activité professionnelle visées à l'article 1er du présent décret, titulaires d'un titre ou diplôme admis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.

Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans l'une des branches d'activité professionnelle régies par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans les branches d'activité professionnelle régies par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/1999 page 6187 à 6190

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Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.