Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 44 ainsi rédigé :
« Art. 44. - Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
« Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier et universitaire. »