Art. 1er. - Délégation temporaire est donnée au préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, à l'effet d'assurer la direction générale des opérations de sûreté aérienne à l'intérieur de la zone définie par l'arrêté du 20 janvier 1948 et par les parties 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1994, à partir du 15 mars 1999 et pour la durée de la réunion de Paris sur le Kosovo.