Art. 4. - Les tarifs de base indiqués à l'article 1er s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du produit rend les données accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base par un coefficient selon le barème suivant :
1 à 5 postes : 1 tarif de base ;
6 à 50 postes : 1,3 tarif de base ;
Au-delà de 50 postes : 1,6 tarif de base.
Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une version réseau du produit.