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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 139. - Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée avant l'entrée en vigueur du décret no 88-482 du 2 mai 1988 modifiant le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur doivent être investies conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.