Art. 22. - Chaque commission consultative paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la nomination à titre définitif, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant un changement de résidence ou une modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à temps partiel. Elle est également saisie des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale ou refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou une action de formation continue.
Les commissions consultatives paritaires peuvent être saisies de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.
Lorsque la commission consultative paritaire examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et suppléants siègent avec voix délibérative.
Chapitre V
Fonctionnement