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A LA DECISION No 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998
Description générale des ressources mises à la disposition
de la société Bouygues Télécom (ci-après « l'opérateur »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
1. Bandes de fréquences et définition des canaux
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1800.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 57 du 09/03/1999 page 3533 à 3535
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La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
sur le territoire métropolitain
2.1. Sous-bande A (GSM 900)
A partir du 1er janvier 1999, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
2,8 MHz duplex dans les zones dites moyennement denses ;
4,8 MHz duplex dans les zones dites peu denses.
A partir du 1er janvier 2001, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de 4,8 MHz duplex sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones dites très denses.
L'attribution à l'opérateur, au 1er janvier 2001, de 2 MHz duplex dans les zones moyennement denses et de 4,8 MHz duplex dans les zones denses est conditionnée au fait que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse, au vu des besoins des opérateurs devant rétrocéder ces fréquences, attribuer à ces derniers dans les zones concernées, à une date appropriée, les ressources en fréquences lui permettant de faire face à cette rétrocession.
2.2. Bande GSM 1800
a) Attribution initiale :
L'opérateur dispose de 15 MHz duplex (GSM 1800) sur l'ensemble du territoire, à l'exception de Toulouse et Strasbourg où cette quantité est limitée à 7,6 MHz duplex, suivant le calendrier et les conditions prévus par les accords particuliers des 15 février 1996, 24 juillet 1996 et 5 novembre 1996.
En complément, l'opérateur pourra disposer de :
8,2 MHz duplex (GSM 1800) dans l'agglomération parisienneZone circulaire de 30 km de rayon centrée sur Paris.
au 1er avril 1999 ;
8,2 MHz duplex (GSM 1800) dans l'agglomération de Nice-Cannes-AntibesVoir la carte no 3 annexée à la présente décision.
au 1er avril 2000 ;
8,2 MHz duplex (GSM 1800) dans l'agglomération de LilleZone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Lille.
au 1er juillet 2000 ;
15,6 MHz duplex (GSM 1800) dans l'agglomération de StrasbourgZone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Strasbourg.
au 1er juillet 2000 ;
4,8 MHz duplex (GSM 1800) supplémentaires dans les agglomérations de LyonZone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Lyon.
et MarseilleZone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Marseille.
au 1er juillet 2000 ;
12,2 MHz duplex (GSM 1800) dans l'agglomération de ToulouseZone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Toulouse.
au 1er juillet 2000.
Si, à Toulouse ou Strasbourg, l'Autorité est en mesure d'attribuer avant le 1er juillet 2000 des fréquences GSM 1800 au-delà des 15 MHz duplex attribués au jour de la présente décision aux opérateurs de téléphonie mobile, ces fréquences seront attribuées en priorité à Bouygues Télécom, de manière à ce que cet opérateur dispose le plus tôt possible de 15 MHz duplex dans ces deux agglomérations.
L'Autorité de régulation des télécommunications poursuivra ses discussions avec les forces armées pour que les zones d'attribution complémentaire de fréquences GSM 1800 dans les sept agglomérations mentionnées précédemment puissent coïncider avec les zones très denses décrites sur la carte no 1.
b) Attribution ultérieure :
Si, ultérieurement et sur le reste du territoire métropolitain, l'Autorité de régulation des télécommunications se trouve en mesure d'attribuer des fréquences GSM 1800, celles-ci le seront dans la perspective d'un accès par chaque opérateur à la même quantité de fréquences, bande GSM 1800 et sous-bande A confondues et dans des conditions permettant de garantir une concurrence équitable entre opérateurs. Dans cet objectif, l'Autorité interrogera l'ensemble des opérateurs sur leurs besoins.
3. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
dans les départements d'outre-mer
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure
Dans les départements d'outre-mer, les fréquences seront attribuées sur demande de l'opérateur en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.
1. Bandes de fréquences et définition des canaux
L'opérateur pourra se voir attribuer, pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure, des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes :
5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz (canaux de type 1) ;
12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 2) ;
17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz (canaux de type 3) ;
22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 4) ;
37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 5).
Dans ces bandes de fréquences, un canal peut être attribué à l'opérateur, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière (bond par bond).
1.1. Canaux préférentiels
On entend par canal attribué à titre préférentiel un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, et dans lequel aucun autre utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'opérateur.
L'opérateur établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.
1.2. Canaux prioritaires
On entend par canal attribué à titre prioritaire un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Dans les zones précisées lors de l'attribution d'un canal prioritaire par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur doit, préalablement à l'établissement de liaisons dans ce canal, respecter une procédure de coordination avec les autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
En dehors de ces zones géographiques, l'opérateur établit librement ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications à titre prioritaire sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.
1.3. Etablissement de liaisons hertziennes hors des canaux
attribués à titre préférentiel ou prioritaire
L'opérateur peut être autorisé à utiliser des fréquences situées en dehors des canaux préférentiels et prioritaires qui lui sont attribués pour établir des liaisons hertziennes.
1.4. Etablissement, par des tiers, de liaisons hertziennes dans
les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire
L'Autorité de régulation des télécommunications peut néanmoins, après consultation de l'opérateur, autoriser des tiers à utiliser des fréquences situées dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire, dans la mesure où les liaisons établies ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'opérateur. Dans ce cas, l'Autorité communique à l'opérateur les caractéristiques techniques des liaisons établies par ces tiers, pour des besoins de coordination radioélectrique.
2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
L'opérateur peut continuer à utiliser les ressources dont il dispose à la date d'adoption de la présente décision, en particulier six canaux de type 4 et huit canaux de type 5 à titre préférentiel, ainsi que deux canaux de type 3 à titre prioritaire.
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A LA DECISION No 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998
Fréquences attribuées à la société Bouygues Télécom
(ci-après « l'opérateur ») sur le territoire métropolitain
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Bande GSM 900
Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 1999, les canaux GSM 900 suivants :
- canaux 56 à 69 dans les zones moyennement denses ;
- canaux 51 à 74 dans les zones peu denses.
La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte no 1 annexée à la présente décision.
Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 2001 et sous réserve que les conditions visées à l'annexe 1 soient remplies, les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des zones très denses.
II. - Bande GSM 1800
Sont attribués à l'opérateur sur l'ensemble du territoire, à l'exception des agglomérations de Toulouse et Strasbourg, les canaux 811 à 885 suivant le calendrier prévu par les accords particuliers des 15 février 1996, 24 juillet 1996 et 5 novembre 1996.
Sont attribués à l'opérateur dans l'agglomération de Toulouse, à compter de la date de la présente décision, les canaux 811 à 848.
Sont attribués à l'opérateur dans l'agglomération de Strasbourg, à compter de la date de la présente décision, les canaux 838 à 874
Compte tenu des contraintes de coordination avec l'Allemagne, Bouygues Télécom a accepté de se voir attribuer 37 canaux (et non 38 canaux) de manière à bénéficier d'un bloc continu.
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Les numéros des canaux GSM 1800 attribués à l'opérateur en complément dans l'agglomération parisienne à compter du 1er avril 1999 seront précisés par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications avant le 1er février 1999.
Les numéros des canaux GSM 1800 attribués à l'opérateur en complément dans les agglomérations de Nice-Antibes-Cannes, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon et Toulouse seront précisés, par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, avant le 1er juin 1999.
Ces attributions complémentaires dans les agglomérations de Strasbourg et Toulouse permettront à Bouygues Télécom de disposer des canaux 811 à 885 sur l'ensemble du territoire métropolitain.
III. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons d'infrastructure du réseau
Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à compter de la date de la présente décision, à titre préférentiel :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 57 du 09/03/1999 page 3533 à 3535
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Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à compter de la date de la présente décision, à titre prioritaire :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 57 du 09/03/1999 page 3533 à 3535
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L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.