Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 :
1o Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.
2o Par dérogation aux dispositions de l'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.