Article (Arrêté du 9 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.