Art. 1er. - L'effectif des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, en fonction dans les services départementaux de garderie, est ventilé comme suit dans la limite des effectifs globaux inscrits au budget de l'Office national de la chasse :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 23 du 28/01/1999 page 1452 à 1454
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