Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 dans les conditions fixées par ledit décret.
« Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.
« Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années. »