Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Sous réserve d'aléas techniques liés à son caractère expérimental, l'autorisation est délivrée pour une diffusion effective de l'ensemble des services mentionné en annexe II, couvrant une partie substantielle de la zone objet de la décision d'autorisation, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.