Art. 4. - La section II du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :
I. - A l'article R. 5150, les mots : « des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle » sont remplacés par les mots : « des produits cosmétiques ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 5151, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 ».
III. - L'article R. 5171 est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
3o Après le 5o du troisième alinéa, il est inséré un 6o ainsi rédigé :
« 6o La convention mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
IV. - L'article R. 5173 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5173. - En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
« En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
« Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. »
V. - Au premier alinéa de l'article R. 5174, après les mots : « à leur importation », sont insérés les mots : « ou à leur exportation ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article R. 5175, les mots : « et à l'inspection régionale de la pharmacie » sont remplacés par les mots : « , à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
VII. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5178 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 5179, les mots : « pris après avis » sont remplacés par les mots : « pris sur proposition ».
IX. - Au 2o du premier alinéa de l'article R. 5181, après les mots : « Des tétrahydrocannabinols », sont insérés les mots : « , à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, ».
X. - L'article R. 5182 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « en raison d'usages abusifs » sont remplacés par les mots : « en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1 » ;
2o Le dernier alinéa est abrogé.
XI. - Le premier alinéa de l'article R. 5183 est modifié comme suit :
1o Après les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 » ;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
XII. - A l'article R. 5184, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5183. »
XIII. - L'article R. 5186 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5198 » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « des autorités de contrôle » ;
3o Le dernier alinéa est abrogé.
XIV. - Après l'article R. 5186, il est inséré un article R. 5186-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5186-1. - En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
« En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
« Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. »
XV. - L'article R. 5189 est abrogé.