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Article (Décret no 99-288 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article (Décret no 99-288 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :

I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1o, 2o et 3o dudit article sont fixées comme suit :

- au titre du 1o : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;

- au titre du 2o : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;

- au titre du 3o : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.

II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2o du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2o du premier alinéa de l'article 6 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.