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Article (Décret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - Au chapitre 6 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), le premier alinéa de l'article D. 356-1 est complété par les 3o et 4o ainsi rédigés :

« 3o La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

4o Le droit au cumul, prévu en application du 3o du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion. »