Art. 2. - Dans la troisième colonne « ancienneté conservée » du tableau de correspondance figurant à l'article 32 du même décret, à la ligne relative au 7e échelon d'inspecteur principal de 2e classe (grade provisoire), les mots : « ancienneté acquise dans la limite de 2 ans » sont remplacés par les mots : « ancienneté acquise dans la limite de 1 an ».