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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)

Art. 5. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre.