Art. 5. - Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans un intérêt de service, par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Lors du renouvellement des commissions consultatives paritaires, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, qui, par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour tout motif autre que l'avancement, cessent les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.