Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé, sauf dérogation exceptionnelle pour un motif apprécié par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique. »