Art. 2. - Ont seuls qualité pour procéder à l'immatriculation consulaire :
a) Les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, les chefs de poste consulaire et les chefs de chancellerie détachée ;
b) Les consuls honoraires de tous grades ayant reçu cette compétence par arrêté du ministre des affaires étrangères.