Art. 2. - § 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaires 7 heures-19 heures, le taux est majoré de 100 %.
§ 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 434 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 593 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
§ 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.