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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)

Art. 4. - Les vins doivent provenir d'un assemblage de plusieurs cépages et répondre aux conditions d'encépagement suivantes :

Pour les vins rouges et rosés : grenache noir, dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ; syrah et mourvèdre, ensemble ou séparément dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.

En outre, pour les vins rosés, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les cépages ci-dessous indiqués pour les vins blancs ;

Pour les vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, marsanne blanche, roussanne blanche, bourboulenc blanc, viognier blanc.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.

Dans cet article, par le terme : « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Toutefois, auront également droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » jusqu'à la récolte 2004 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- vins rouges :

- grenache noir, dans la proportion maximum de 65 % de l'encépagement ;

- syrah, mourvèdre et cinsaut, dans la proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur ;

- vins rosés :

- grenache noir, dans la proportion maximum de 60 % de l'encépagement ;

- camarèse et cinsaut, dans la proportion minimum de 15 % de l'encépagement ;

- carignan, dans la proportion maximum de 15 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur ;

- vins blancs :

- clairette, roussanne, bourboulenc, dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement ;

- grenache blanc, dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.