Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Sèvre et Maine » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet-Sèvre et Maine" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »