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Article (Décret du 12 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Sèvre et Maine », « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu »)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Sèvre et Maine », « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu »)

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Sèvre et Maine » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet-Sèvre et Maine" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »