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Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, pour chaque « client connu », un échantillon des expéditions dont le taux sera communiqué à l'« expéditeur connu » fera l'objet d'une vérification spéciale. L'« expéditeur connu » conserve pendant une année au moins une preuve écrite de ces contrôles.