Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, pour chaque « client connu », un échantillon des expéditions dont le taux sera communiqué à l'« expéditeur connu » fera l'objet d'une vérification spéciale. L'« expéditeur connu » conserve pendant une année au moins une preuve écrite de ces contrôles.