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Article (Arrêté du 4 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)

Article (Arrêté du 4 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est remplacé par le suivant :

« Les élèves ingénieurs sont admis :

« 1o En première année :

« a) Par un concours ouvert aux candidats des filières MP, PC ou PSI inscrits la même année, dans la même filière, au concours mentionné pour l'admission des élèves ingénieurs dans l'arrêté susvisé, et aux candidats de la filière PT inscrits la même année à la banque de la filière Physique technologie (PT) ;

« b) Sur titre, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires étrangers jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.

« Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année ;

« 2o En deuxième année :

« a) Sur titre, pour les candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.

« Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée la candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national ;

« b) Sur titre, pour les candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

« c) A l'issue de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation, par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.

« Pour les admissions sur titres visées aux 1o b, 2o a et 2o b, le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

« Il arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

« Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o a, 1o b, 2o a et 2o b sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »

L'article 8 (1o) de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est remplacé par le suivant :

« Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :

« La note d'admissibilité est obtenue à partir de notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites du concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, et pour les candidats de la filière PT aux épreuves écrites de la banque de la filière Physique technologie, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.

« Ces épreuves et coefficients sont les suivants :