Art. 7. - Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi pour la mise en oeuvre du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail prévoient notamment :
1o Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
2o Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
3o Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
4o Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.