Art. 5. - L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.