Article (Décret no 99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial)
Art. 5. - Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des concessions conclues antérieurement avec des tiers.
La conclusion des concessions en cours d'instruction s'effectue dans les conditions fixées par le présent décret.