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Article 5 (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)

Article 5 (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)


Le jury dresse par ordre alphabétique la liste d'aptitude des candidats jugés aptes.
Il ne peut inscrire sur cette liste un candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves.