L'annexe IV au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
« Article 23-I ter
« Cet article devient sans objet.
« (Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 10-I.)
« Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II bis, la section I est intitulée : "Taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles et comprend un article 159 AM ainsi rédigé :
« Art. 159 AM. - Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il suit :
« a) 0,16 EUR par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
« b) 0,17 EUR par hectolitre :
« 1° De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
« 2° De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
« 3° De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
« 4° De poiré ;
« 5° De fermenté de poires ;
« c) 3,05 EUR par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
« (Arrêté du 28 août 2002, art. 1er.) »