Art. 7. - En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé :
- la coordination d'activités d'enseignement au sein d'un département ou d'une formation particulière telle que notamment un mastère ou la supervision d'activités d'étudiants en petits groupes ou de travail personnel sont fixées à 3/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure de présence hebdomadaire. Ces indemnités ne sont pas prises en compte dans l'application du plafond prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
- la coordination d'un cours ou module d'enseignement ouvre droit à une indemnité de 10 à 30/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure d'enseignement du cours ou module.