Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé à compter de la publication du présent arrêté par les dispositions suivantes :
« Une subvention complémentaire de l'Etat peut être accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération. »