Article 1467
Cet article est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)