Article 270
Au second alinéa, les mots : « suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin » sont remplacés par les mots : « et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)