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Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.

A cette fin, sont fixés au niveau national des plafonds d'attribution par exploitation de :

30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;

15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant au préalable une quantité de référence Livraison.

Pour la catégorie Jeunes agriculteurs ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.

Ces plafonds peuvent être modulés à la baisse au niveau départemental en tenant compte des critères suivants :

1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;

2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

3. Les conséquences sur l'environnement ;

4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.