I. - Il est ajouté à l'article R. 330-19 un alinéa ainsi rédigé :
« La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 [a] et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« II. - L'article 5 du décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - En matière de transport aérien, le préfet de région est compétent dans les cas prévus aux articles R. 330-18 et R. 330-19 du code de l'aviation civile. »