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Article 8 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)

Article 8 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)


Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend toutes dispositions nécessaires pour éclairer son avis. Il demande au médecin habilité les éléments techniques utiles à l'étude du cas. Il étudie notamment l'avis du médecin éventuellement choisi par l'intéressé.
A compter de sa saisine par l'administration ou par l'intéressé, le comité dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude.
L'intéressé peut demander à être entendu par le comité. Il peut également soumettre au comité médical les rapports ou certificats des praticiens qu'il a jugé bon de consulter et demander que le médecin de son choix soit convoqué par le comité médical.
Le comité peut assortir son avis de conditions ou de restrictions, ou accorder une dérogation aux normes médicales fixées en annexe au présent arrêté, si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
Les avis du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont transmis à l'autorité compétente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins habilités.