Art. 3. - Les listes de candidats établies par collège doivent comporter chacune un nombre de candidats au moins égal à trois et au plus égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter, s'ils le souhaitent, un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors des opérations de dépouillement du scrutin est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.