Art. 6. - Il est institué une commission électorale chargée de contrôler les listes électorales, de valider les candidatures et de surveiller le déroulement du processus électoral ainsi que le dépouillement du scrutin.
Cette commission est composée d'un membre élu appartenant à chacune des commissions scientifiques sectorielles sortantes désigné par le président de cette instance et d'un nombre égal de représentants de l'administration, dont le délégué aux élections qui en assure la présidence. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. Des membres suppléants susceptibles de remplacer les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le délégué aux élections a voix prépondérante en cas de partage des suffrages.
A titre transitoire, pour la première élection intervenant à compter de la publication du présent arrêté, la commission électorale instituée au présent article est composée d'un membre élu appartenant à chacune des commissions scientifiques sortantes maintenues en fonction dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 novembre 1998 susvisé.