Art. 1er. - La décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4o de l'article R. 351-41 du code du travail, pour les personnes visées aux 3o, 4o et 5o de l'article L. 351-24 du même code, font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation, dans tous les départements, à l'exception de l'Allier, de l'Aube et du Cher.