Art. 7. - Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, arrête le plan au vu des études d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables.