Art. 3. - L'étude de rentabilité, à laquelle sont joints les éléments d'information permettant d'en apprécier la pertinence, notamment les prévisions de consommation de gaz, est adressée au préfet ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Pour chaque commune, le préfet fait vérifier la validité du calcul présenté par l'opérateur et mesurer l'incidence des consommations de gaz projetées sur les activités énergétiques concurrentes et sur la situation économique et sociale locale.