Art. 6. - Il est créé, après l'article D. 196, un article D. 196-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 196-1. - Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. »