Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 17 juin 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les propositions des jurys particuliers sont adressées à un jury national.
« Le jury national comprend le directeur de chacun des établissements autorisés à organiser les épreuves spéciales à l'intention des candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat, ou son représentant, ainsi que des membres de la commission du titre d'ingénieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le jury national est présidé par le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
« La vice-présidence est assurée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, ou son représentant. »