Articles

Article (Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code)

Article (Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code)

Art. 3. - A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section III ter, V, il est ajouté un article 242 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 242 quindecies. - I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.

« II. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur. »