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Article (Décret no 98-1017 du 4 novembre 1998 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat)

Article (Décret no 98-1017 du 4 novembre 1998 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, délégué interministériel à la réforme de l'Etat, peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.