Art. 4. - A l'article 4 bis du décret du 9 mars 1989 susvisé, les mots : « d'échange de taux d'intérêt et de devises avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1o à 3o et au 5o de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1o, 2o ou 3o de l'article 3 bis du présent décret ».