Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,30 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an à partir de la sixième annuité.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,25 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an. »