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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)


« A N N E X E C

L'annexe C est composée des appendices C 1 à C 10 désignés ci-après, avec la référence des articles du présent arrêté auxquels ils se rapportent :

- appendice C 1 Dispositions relatives aux flexibles (voir art. 10) ;

- appendice C 2 Liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (voir art. 25) ;

- appendice C 3 Dispositions spéciales pour certains transports de matières et objets de la classe 1 (voir art. 27) ;

- appendice C 4 Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés (voir art. 29) ;

- appendice C 5 (Réservé) ;

- appendice C 6 Modèle de déclaration permanente de transport(voir art. 35) ;

- appendice C 7 Modèle de déclaration permanente de chargement et d'expédition de matières radioactives (voir art. 39) ;

- appendice C 8 Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir art. 40) ;

- appendice C 9 Modèles de certificats d'agrément des types de construction d'emballage (voir art. 54) ;

- appendice C 10 Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir art. 60-6).

(1) Nom et prénoms.

(2) Raison sociale de la société faisant transporter.

(3) Validité maximale 1 an.

1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.

1.2 Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses.

« Section 2

« Construction

Les réservoirs doivent satisfaire à la réglementation relative aux appareils à pression, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

(1) La pression de calcul doit être au moins égale à 19,3 bars.

(2) La pression d'épreuve doit être au moins égale à 29 bars.

(3) Les fonds doivent être construits en métal présentant les mêmes caractéristiques mécaniques que la paroi longitudinale.

(4) La différence d'épaisseur entre fonds et paroi longitudinale ne doit pas être supérieure à 20 % de l'épaisseur la plus forte.

(5) Les renforts de toute espèce (sous-plaque, attaches du train routier, pièces de fixation du châssis, etc.) doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne provoquent aucune augmentation localisée notable des efforts susceptibles de compromettre la résistance du réservoir.

(6) Aucun accessoire ou équipement ne doit être soudé directement sur la paroi du réservoir sans qu'il soit intercalé, entre l'accessoire et la paroi, une plaque-renfort disposée de telle sorte qu'un arrachement accidentel de l'accessoire ne puisse entraîner une déchirure de la paroi et, de ce fait, un épanchement de la matière. Toutefois un dispositif fragilisant, offrant les mêmes garanties et placé le plus près possible de la paroi du réservoir, pourra remplacer la plaque-renfort.

(7) Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux sollicitations prévues au marginal 211 127 (1).

« Section 3

« Equipements

3.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.

Chaque réservoir doit être muni :

a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;

b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;

c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à la pression de calcul, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est interdit. La soupape doit être plombée.

3.2. Orifices de remplissage et de vidange.

(1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.

(2) Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.

(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :

- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;

- le circuit de remplissage est muni d'un clapet antiretour ;

- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;

- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type " quart de tour ") et doit pouvoir être commandée à distance.

3.3. Protection des organes.

Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors-tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :

- soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égale à 20 cm3 et dont la fixation présente une résistance équivalente ;

- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.

3.4. Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :

- conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;

- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe 3.2.

3.5. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce doivent être munis d'un pare-chocs arrière dont la largeur est au moins égale à celle de la citerne, disposé de telle sorte que toute partie de la citerne ou tout accessoire soudé sur le corps de la citerne soit situé à une distance au moins égale à 100 mm en avant de sa face arrière et dont le module d'inertie est au moins égal à 20 cm3, sa fixation présentant une résistance équivalente.

3.6. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'appendice C 1.

3.7. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.

« Section 4

« Agrément du prototype

4.1. Les citernes doivent faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont relève le constructeur, à la demande de ce dernier.

« Section 5

« Epreuves

5.1. Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des visites et épreuves initiales et périodiques conformément à la réglementation relative aux appareils à pression :

- pour les visites et épreuves initiales, voir les articles 3 et 5 du décret du 18 janvier 1943 et les articles 11, 12, 14 et 15 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié ;

- pour les visites et épreuves périodiques, voir les articles 3 et 5 du décret du 18 janvier 1943 et les articles 13, 16 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié.

5.2. Lors des visites, le visiteur au sens de la réglementation relative aux appareils à pression doit certifier la conformité de la citerne aux dispositions du présent appendice.

« Section 6

« Marquage

6.1. Le marquage du réservoir est celui prévu par la réglementation relative aux appareils à pression (art. 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié).

« Section 7

« Service

7.1. L'article 5 du présent arrêté, à l'exception de l'obligation du certificat d'agrément de la citerne ainsi que du certificat d'assurance de la qualité, l'article 6 et le marginal 10 378 (1) sont applicables dans le cadre du présent appendice.

7.2. Circulation.

Outre les règles prescrites au titre II du code de la route, les transports visés au présent appendice sont assujettis aux conditions suivantes :

(1) Seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.

(2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.

(3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans.

(4) Le conducteur doit être titulaire d'une attestation de formation conformément aux dispositions du marginal 10 315. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans le présent appendice. Elle porte, d'une part, sur la mise en oeuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des matières dangereuses. Elle comprend un stage initial de huit heures et un recyclage annuel de quatre heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant à l'appendice B 6.

7.3. Manutentions et transvasements.

La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.

7.4. Consigne écrite.

A bord de chaque véhicule automobile doit se trouver la consigne écrite du gaz ammoniac prévue au marginal 10 385, placée dans un endroit bien visible.

7.5. Signalisation et étiquetage des véhicules.

(1) Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :

- l'inscription " AMMONIAC " en lettres noires de 8 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;

- les étiquettes des modèles no 6.1 et no 8.

(2) Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.

7.6. Taux de remplissage.

Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 oC.

7.7. Dispositions spéciales pour les transports assurés avec des véhicules routiers.

Lorsque les transports couverts par le présent appendice sont effectués au moyen de véhicules routiers au sens de l'article 2 du présent arrêté, ils sont soumis aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles des marginaux 10 240 et 10 260 de l'annexe B.

Nota. - La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.

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Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) : ....................